M-35.1, r. 238.1 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
17. Pouvoirs et attributions de la Fédération à titre d’office de producteurs: À titre d’administrateur du Plan conjoint, la Fédération possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi pour un office de producteurs.
Notamment, la Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les attributions, remplir les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Toutefois, la Fédération ne peut pas adopter un règlement concernant les modalités de fixation du prix des poulettes visées par le Plan conjoint, à moins que ce règlement n’ait préalablement fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes. Elle ne peut non plus adopter un règlement visant directement les producteurs de poulettes à moins d’avoir préalablement consulté le Comité des éleveurs de poulettes à cet égard.
Décision 11717, a. 17; N.I. 2020-03-01.
En vig.: 2020-02-16
17. Pouvoirs et attributions de la Fédération à titre d’office de producteurs: À titre d’administrateur du Plan conjoint, la Fédération possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi pour un office de producteurs.
Notamment, la Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les attributions, remplir les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Toutefois, la Fédération ne peut pas adopter un règlement concernant les modalités de fixation du prix des poulettes visées par le Plan conjoint, à moins que ce règlement n’ait préalablement fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes. Elle ne peut non plus adopter un règlement visant directement les producteurs de poulettes à moins d’avoir préalablement consulté le Comité des éleveurs de poulettes à cet égard.
Décision 11717, a. 17; N.I. 2020-03-01.